17. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent réglementer et organiser la production et/ou la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint et, entre autres, ceux prévus aux articles 92, 93, 96, 100 et 122 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 17; Décision 10938, a. 1.